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2301003 Généré par l'IA

Prefect v. State on Termination of Administrative Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2301003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested that the administrative penalty imposed on the State for failing to provide housing be terminated because the beneficiary signed a lease for suitable accommodation on July 11, 2022, prior to the deadline set by the initial order. The court reasoned that since the State fulfilled its obligation to rehouse the individual before the date for which the penalty was to begin, there was no basis to definitively liquidate the daily fine imposed by the previous order.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. State on Termination of Administrative Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the State fulfilled its obligation to rehouse the individual before the date for which the penalty was to begin, there was no basis to definitively liquidate the daily fine imposed by the previous order.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation du bail obligation étatique état requis expulsion d'un logement sanction administrative astreinte

Dispositions légales citées

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article R. 778-8 du code de justice administrative
This article governs the procedural authority of the designated magistrate to rule on the penalty liquidation by order.
Article 1er
The court orders that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State, which is the final operative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State, which is the final operative decision.

article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedural authority of the designated magistrate to rule on the penalty liquidation by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 11 juillet 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à Mme A.

Il soutient que Mme A a signé, le 11 juillet 2022, un bail pour un hébergement correspondant à ses besoins et capacités.

Cette requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2200999 du 3 février 2023 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 18 novembre 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 3 février 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 17 avril 2023, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à Mme A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 11 juillet 2022 dans un hébergement situé à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse. Il n'est pas contesté par l'intéressée que correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement avant la date limite fixée par l'ordonnance du 3 février 2023, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2200999 du 3 février 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Mme A.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 24 avril 2023.

Le magistrat désigné,

signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301003