Case Regarding Moot Injunction Request for School Life Assistant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency injunction compelling the Rector of the Academy to reinstate 15 hours of weekly support from an individual school life assistant for their son, alleging a grave and manifestly illegal breach of a fundamental liberty. The court found that because the requested support was reestablished on the day preceding the hearing due to a recent hiring, the claims for an urgent injunction and associated penalties were rendered moot, leading to a decision of no further necessity to rule on those specific requests, while simultaneously rejecting the claim for the applicant's costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Case Regarding Moot Injunction Request for School Life Assistant: The court found that because the requested support was reestablished on the day preceding the hearing due to a recent hiring, the claims for an urgent injunction and associated penalties were rendered moot, leading to a decision of no further necessity to rule on those specific requests, while simultaneously rejecting the claim for the applicant's costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's conclusions for the payment of legal costs (frais irrépétibles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2023, Mme E B demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au recteur de l'Académie de Grenoble de mettre effectivement en place l'accompagnement pour son fils A, par un auxiliaire de vie scolaire individuel pour une durée hebdomadaire de 15 heures dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble fait valoir que suite à un récent recrutement d'accompagnant d'élèves en situation de handicap, A bénéficie depuis le 21 février 2023 d'un accompagnement de 15 heures hebdomadaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Mme D représentant la rectrice de l'académie.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " . Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Il résulte de l'instruction que l'accompagnement prévu au bénéfice du fils de la requérante a été rétabli au lycée des Portes de l'Oisans le 21 février 2023. Les conclusions tendant à prescrire cette mesure en urgence, sous astreinte, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.
Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant au paiement de frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 23 février 2023.
Le juge des référés
D. C
La greffière
L. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.