Withdrawal of Family Assistant Suspension Appeal and Cost Reimbursement Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental council decision suspending their family assistant agrément for four months, alongside an order for reinstatement and the recovery of legal costs. The court, citing the rule allowing presidents of administrative tribunals to rule by order on requests that present no further issues other than costs, noted that the applicant had filed a pure and simple withdrawal (désistement) of their claims for annulment and injunction. Consequently, the tribunal formally acknowledged the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining claim for legal costs, resulting in an order disposing of the case based on the applicant's subsequent change in position.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Family Assistant Suspension Appeal and Cost Reimbursement Denial: The court, citing the rule allowing presidents of administrative tribunals to rule by order on requests that present no further issues other than costs, noted that the applicant had filed a pure and simple withdrawal (désistement) of their claims for annulment and injunction. Consequently, the tribunal formally acknowledged the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining claim for legal costs, resulting in an order disposing of the case based on the applicant's subsequent change in position.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to rule on the case by ordinance following the withdrawal of most claims.
The claim for costs made under this article was rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) l'annulation de la décision du 17 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Haute-Loire a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée de quatre mois ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de la Haute-Loire de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Loire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le département de la Haute-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais indique maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2301003 du 31 mai 2023 ;
- les autre pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 novembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Caroline BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No2301002pc