Petitioner v. Territorial Collective Regarding Sick Leave Annulment and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of several prior executive decisions regarding her placement on ordinary sick leave between October 2022 and March 2023, and an injunction compelling the executive to place her in a regular statutory position, along with an award of legal costs. The administrative authority argued that no further ruling was necessary because a subsequent decree in November 2023 retroactively placed the petitioner on temporary disability leave imputable to service from October 2022 to October 2023, thereby regularizing her administrative and financial situation. The court, noting that the subsequent decree rendered the annulment and injunction requests moot, issued an order stating there was no longer a need to rule on those specific conclusions, but granted the petitioner's request for legal costs by ordering the territorial collective to pay the petitioner's counsel a specified sum, subject to the condition that the counsel waive the state's contribution portion under the relevant legal provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Territorial Collective Regarding Sick Leave Annulment and Legal Costs: The administrative authority argued that no further ruling was necessary because a subsequent decree in November 2023 retroactively placed the petitioner on temporary disability leave imputable to service from October 2022 to October 2023, thereby regularizing her administrative and financial situation. The court, noting that the subsequent decree rendered the annulment and injunction requests moot, issued an order stating there was no longer a need to rule on those specific conclusions, but granted the petitioner's request for legal costs by ordering the territorial collective to pay the petitioner's counsel a specified sum, subject to the condition that the counsel waive the state's contribution portion under the relevant legal provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction, based on the administrative regularization.
Used to order the payment of a sum to the lawyer, due to the client benefiting from legal aid.
Cited in the reasoning as the basis allowing the President to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 18 août et 23 octobre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Roussel-Filippi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 10 octobre, 14 novembre et 22 décembre 2022, des 10 et 22 février 2023 ainsi que la décision du 29 juin 2023 par lesquels le président du conseil exécutif de Corse l’a placée en congé de maladie ordinaire pour la période allant du 7 octobre 2022 au 14 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil exécutif de Corse de la placer dans une position statutaire régulière à partir du 7 octobre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 6 janvier 2025, la collectivité de Corse, représentée par Me Genuini, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette requête dès lors que par un arrêté du 30 novembre 2023, le président du conseil exécutif de Corse a placé Mme A... en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période allant du 7 octobre 2022 au 6 octobre 2023.
Par un mémoire récapitulatif, enregistré au greffe le 7 mars 2025, Mme A... soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintient ses conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 novembre 2023, le président du conseil exécutif de Corse a d’une part, placé Mme A... en congé pour invalidité imputable au service pour la période allant du 7 octobre 2022 au 6 octobre 2023, et d’autre part, a procédé à la régularisation de sa situation administrative et financière. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 10 octobre, 14 novembre et 22 décembre 2022, 10 et 22 février 2023 et de la décision du 29 juin 2023 ainsi que sur celles présentées à fin d’injonction tendant à la régularisation de sa situation administrative qui ont perdu leur objet.
Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 1 500 euros à verser à Me Roussel-Filippi, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : La collectivité de Corse versera à Me Roussel-Filippi une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Roussel-Filippi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Roussel-Filippi et à la collectivité de Corse.
Fait à Bastia, le 28 octobre 2025
La présidente,
Signé
Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,