Failure to Confirm Appeal Continuation Leads to Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party seeking the annulment of a ministerial decision maintaining them in an awaiting area filed a petition, but following a notification via the electronic filing system requiring explicit confirmation of the continuation of their appeal within one month, the party failed to provide such confirmation. Consequently, the administrative court ruled, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning the possibility for the presiding judge to note a withdrawal when the petitioner fails to respond to a request for confirmation, that the petitioner is deemed to have withdrawn their entire request, and the court formally records this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Confirm Appeal Continuation Leads to Deemed Withdrawal: Consequently, the administrative court ruled, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning the possibility for the presiding judge to note a withdrawal when the petitioner fails to respond to a request for confirmation, that the petitioner is deemed to have withdrawn their entire request, and the court formally records this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal in its final order.
This article authorizes the president of the judicial formation to give notice of withdrawals by order.
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme A B, représenté par Me Metzker, doit être regardée comme demandant au tribunal administratif d'annuler la décision du 22 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a maintenue en zone d'attente.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une lettre du 12 septembre 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à Mme B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
4. Par une lettre du 12 septembre 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " le même jour, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette lettre, notifiée au conseil de la requérante sur l'application " Télérecours " le 17 septembre 2024, l'intéressée n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 13 novembre 2024.
Le président de la 11ème chambre
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301001