Administrative Tribunal of Paris v. Departmental Commission (Disability Mobility Cards) - Territorial Competence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment from the Administrative Tribunal of Paris regarding decisions from a departmental commission that refused the granting of disability mobility cards (priority and parking) and professional orientation. The court determined, based on articles R. 351-3 and R. 312-1 of the Code of Administrative Justice, that territorial competence rests with the tribunal in whose jurisdiction the issuing authority is based; since the decision-making commission was located in Créteil (Val-de-Marne), the Paris Tribunal ruled it was incompetent and ordered the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Melun.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, Article R. 312-1 dudit code; Administrative Tribunal of Paris v. Departmental Commission (Disability Mobility Cards) - Territorial Competence: The court determined, based on articles R. 351-3 and R. 312-1 of the Code of Administrative Justice, that territorial competence rests with the tribunal in whose jurisdiction the issuing authority is based; since the decision-making commission was located in Créteil (Val-de-Marne), the Paris Tribunal ruled it was incompetent and ordered the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Melun.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.
This provision governs the transmission of a case when the court deems another administrative jurisdiction competent.
This provision establishes the territorial competence rules for administrative tribunals, used to determine the correct jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 15 novembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer les cartes mobilité inclusion portant les mentions " priorité " et " stationnement " ;
2°) d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice d'une orientation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. "
2. Aux termes de l'article R. 312-1 dudit code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le siège de l'auteur de la décision attaquée se situe à Créteil, dans le département du Val-de-Marne. En application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun et à Mme A B.
Fait à Paris, le 4 avril 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris. / 12-1
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