Jurisdiction Transfer in Physician Authorization Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of an implicit refusal by the regional health agency (ARS) for Ile-de-France to retract a decision denying their application under the procedure for authorizing the practice of physicians with non-EU/EEA diplomas (PADHUE), and requested an order compelling the ARS to issue a temporary authorization. The administrative tribunal of Orléans determined, based on the general rule of territorial jurisdiction outlined in the Code of Administrative Justice, that the competent court is the one where the siège of the deciding authority (the ARS Ile-de-France, located in Saint-Denis) resides, which is the administrative tribunal of Montreuil, and therefore, in application of the provision allowing transfer between jurisdictions of equal standing, ordered the case file to be transmitted to the administrative tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction Transfer in Physician Authorization Dispute: The administrative tribunal of Orléans determined, based on the general rule of territorial jurisdiction outlined in the Code of Administrative Justice, that the competent court is the one where the siège of the deciding authority (the ARS Ile-de-France, located in Saint-Denis) resides, which is the administrative tribunal of Montreuil, and therefore, in application of the provision allowing transfer between jurisdictions of equal standing, ordered the case file to be transmitted to the administrative tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order to transmit the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.
This provision was used to justify the referral of the case to the competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née à compter du 19 janvier 2023 du silence gardé par la directrice de l'agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France et rejetant son recours administratif préalable présenté en vue du retrait de la décision du 3 novembre 2022 refusant sa candidature dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exercice des médecins ayant un diplôme hors Union européenne et en dehors de l'espace économique européen (PADHUE), ensemble cette décision expresse de refus ;
2°) d'enjoindre à l'ARS Ile-de-France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de constater le caractère complet du dossier de candidature déposée, de lui délivrer une autorisation temporaire d'exercice conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1017 et de transmettre son dossier à la commission régionale d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article 5 de ce décret ;
3°) de mettre à la charge de l'ARS Ile-de-France le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif d'Orléans à Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code précité : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. La décision par laquelle une agence régionale de santé (ARS) refuse une candidature dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exercice des médecins titulaires d'un diplôme obtenu en dehors de l'Union européenne (procédure " PADHUE ") prévue par le décret n° 2020-2017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, n'entre pas dans le champ d'application des articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative qui déterminent limitativement les exceptions à la règle générale de compétence territoriale édictée par les dispositions précitées de l'article R. 312-1 du même code. Par conséquent, en application des dispositions de cet article, la requête de Mme A, qui est dirigée contre des décisions prises par l'ARS Ile-de-France dont le siège est situé à Saint-Denis, relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.
4. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à Mme B A et à l'agence régionale de santé Ile-de-France.
Fait à Orléans, le 4 avril 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER