Residence Permit Renewal and Mootness of Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a prefectural decision rejecting the renewal of a residence permit and issuing a one-year title, but subsequently obtained the favorable renewal of a 10-year residence permit through an administrative appeal, leading the court to grant acknowledgment of the litigant's withdrawal of the annulment and injunction requests as moot, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice to rule on matters no longer presenting issues other than costs. Consequently, the court ordered the State to pay the litigant 1,000 euros to cover litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal and Mootness of Annulment Claim: Consequently, the court ordered the State to pay the litigant 1,000 euros to cover litigation expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally accepted the withdrawal of the main claims for annulment and injunction.
The State is ordered to pay M. A the sum of 1,000 euros based on this provision regarding litigation costs.
Cited implicitly as the basis for the President's power to issue an order regarding withdrawal and costs (Art. 1 and 2).
Cited as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. C A, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident et lui a délivré un titre de séjour d'une durée de validité d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder au renouvellement de sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, par une décision du 24 avril 2023, il a répondu favorablement au recours gracieux du requérant et qu'il lui a délivré une carte de résident de 10 ans le 30 mai 2023.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. M. A, qui soutient, par un mémoire du 29 août 2024, avoir obtenu le renouvellement de sa carte de résident, laquelle lui a été délivrée le 30 mai 2023, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Il doit, dès lors, être regardé comme se désistant desdites conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Pau, le 18 septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,