Association v. Local Authority (Legal Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought payment from a local authority for reimbursement of kindergarten operating expenses for the 2019-2020 school year and legal costs; however, the court issued an order dismissing the claim for reimbursement as moot because the local authority had paid the principal sum after the claim was filed. The court nevertheless ordered the local authority to pay the association €1200 to cover its non-recoverable legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Local Authority (Legal Costs): The court nevertheless ordered the local authority to pay the association €1200 to cover its non-recoverable legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to officially state that no further ruling is necessary on the primary claim because it became moot.
The court cites this article as the legal basis for declaring that there is no longer reason to rule on the main claim (Art. R. 222-1, 3° and 5°).
Used as the basis for ordering the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) établissement scolaire Saint-Cyr, représentée par Me Monpion, demande au tribunal :
1°) de condamner la Communauté de communes du Pays d'Issoudun à lui verser la somme de 53.354,46 euros correspondant au montant de la prise en charge des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles au titre de l'année scolaire 2019-2020, avec intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2021, date à laquelle la créance est devenue certaine ;
2°) de mettre à la charge de la Communauté de communes du Pays d'Issoudun (CCPI) la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le président de la Communauté de communes du Pays d'Issoudun conclut au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête dès lors que la somme de 53.354,36 euros correspondant à la demande indemnitaire en litige a été versée le 12 septembre 2023.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 avril 2024, l'OGEC conclut à ce que ses conclusions indemnitaires soient déclarées sans objet et de mettre à la charge de la Communauté de communes du Pays d'Issoudun (CCPI) la somme de 2520 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ".
2. Par une décision du 12 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le président de la Communauté de communes du Pays d'Issoudun a procédé au versement de l'indemnisation demandée. Dès lors, les conclusions de l'OGEC à fin de remboursement de la prise en charge des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles au titre de l'année scolaire 2019-2020 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Communauté de communes du Pays d'Issoudun la somme de 1200 euros au titre des frais exposés par l'OGEC établissement scolaire Saint-Cyr et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) établissement scolaire Saint-Cyr aux fins de remboursement de la somme engagée pour le fonctionnement des écoles maternelles au titre de l'année scolaire 2019-2020.
Article 2 : La Communauté de communes du Pays d'Issoudun versera à l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) établissement scolaire Saint-Cyr une somme de 1200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) établissement scolaire Saint-Cyr et à la Communauté de communes du pays d'Issoudun.
Fait à Limoges, le 7 mai 2024.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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