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2300997 Généré par l'IA

Rejection of Appeal for Failure to Produce Contested Decision

Numéro de cause 2300997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the prefect denying admission to emergency accommodation, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide the contested decision as required by procedural rules, even after receiving a request to regularize the filing and being granted an extension. The court based its decision on its authority under administrative justice code provisions that allow designated magistrates to reject non-regularized, manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Appeal for Failure to Produce Contested Decision: The court based its decision on its authority under administrative justice code provisions that allow designated magistrates to reject non-regularized, manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

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autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union règles procédurales exception d'inconstitutionnalité recours contre décision de renvoi droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de l'admettre dans le dispositif d'hébergement d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens". D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 septembre 2023 par lettre recommandée et dont il a accusé réception le 23 octobre 2023, M. C n'a pas produit la décision qu'il conteste dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, les conclusions de sa requête doivent être regardées comme étant manifestement irrecevables et rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Orléans le 5 mars 2024.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.