Foreign National v. Prefect: Compelling Issuance of Work Permit Renewal Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose previous temporary work permit expired after he timely applied for renewal but received no receipt, sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt authorizing him to work, arguing that the lack of documentation immediately jeopardized his apprenticeship contract and training. The Administrative Judge found the urgency condition met because the employer conditioned continued employment on proof of regular status, and since the administration provided no evidence that the renewal application was incomplete, its failure to issue the receipt—which is mandatory under regulation when a complete application is filed—constituted a serious and manifestly illegal violation of the fundamental rights to freedom of movement and the right to work, leading to an order compelling the prefect to issue the receipt within five days and awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National v. Prefect: Compelling Issuance of Work Permit Renewal Receipt: The Administrative Judge found the urgency condition met because the employer conditioned continued employment on proof of regular status, and since the administration provided no evidence that the renewal application was incomplete, its failure to issue the receipt—which is mandatory under regulation when a complete application is filed—constituted a serious and manifestly illegal violation of the fundamental rights to freedom of movement and the right to work, leading to an order compelling the prefect to issue the receipt within five days and awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the Prefect to issue a receipt for the title of residence renewal application.
The court orders the State to pay a sum to M. B for the costs of litigation.
This article explicitly cites the legal basis for ordering the State to pay costs.
This article rejects the remainder of M. B's requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. A B, représenté par Me Sépulcre, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler sans restriction, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a déposé le 29 novembre 2022 son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, et n'a reçu aucun récépissé alors que son titre a expiré le 25 janvier 2023 ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de récépissé l'expose à un risque imminent de rupture de sa relation de travail en contrat d'apprentissage, son employeur lui ayant demandé de régulariser sa situation
- le comportement de l'administration méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le défaut de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave aux libertés fondamentales constitutionnellement protégées que sont la liberté d'aller et venir et au droit au travail.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 février 2023 à 15 heures en présence de Mme Sibille, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Hameline, juge des référés ;
- et les observations de Me Sépulcre représentant M. B, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. M. A B, ressortissant guinéen né le 2 octobre 2001, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance avant sa majorité. Il s'est ensuite vu délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 26 janvier 2022 au 25 janvier 2023, dont il a demandé le renouvellement le 29 novembre 2022. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler.
3. Le requérant établit qu'il suit une formation en alternance au centre de formation des apprentis du BTP en vue de la préparation du certificat d'aptitude professionnelle de menuisier installateur, et qu'il est employé dans ce cadre en contrat d'apprentissage depuis le 30 août 2021 par l'entreprise To Fer Bat à Marseille, la poursuite de ce contrat étant subordonnée à la justification de la régularité de son séjour en France. Il se trouve dans l'impossibilité depuis le 25 janvier 2023, en dépit des démarches de son conseil auprès des services de la préfecture sur ce point par courriels des 25 et 30 janvier 2023, de justifier de sa situation au regard du droit au séjour, à défaut de s'être vu remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce qui fait peser un risque sur la poursuite de sa relation de travail et, par suite, de sa formation. Dès lors, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce.
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
5. Il ne résulte pas des pièces soumises à l'instruction et il n'est pas allégué par l'administration, qui n'a présenté aucune observation en défense dans la présente instance, que le dossier de la demande de renouvellement de titre de séjour déposé par M. B serait incomplet. Dès lors, en s'abstenant, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers précitées de délivrer à l'intéressé un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, alors même que ce dernier s'est enquis de l'état d'avancement de son dossier auprès des services de la préfecture en soulignant les difficultés résultant de l'expiration de son titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de M. B que constituent la liberté d'aller et venir et le droit au travail.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler sans restriction pendant la durée d'instruction de sa demande.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 février 2023.
La juge des référés,
Signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
La greffière
N°2300997