Dismissal of Suspension Request Against OFII Decision Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the summary suspension of a decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) refusing to reinstate material reception conditions for an asylum seeker was dismissed because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency. The court reasoned that the suspension criteria under the Code of Administrative Justice require both urgency and a serious doubt regarding the legality of the decision, but in this case, the applicant's nearly year-long delay in requesting reinstatement after the original conditions were suspended (due to failure to comply with asylum procedures) demonstrated self-induced inertia, precluding a serious claim of immediate and serious prejudice necessary to establish urgency. Consequently, the requests for suspension, injunction, and associated legal aid costs were all rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Dismissal of Suspension Request Against OFII Decision Due to Lack of Urgency: The court reasoned that the suspension criteria under the Code of Administrative Justice require both urgency and a serious doubt regarding the legality of the decision, but in this case, the applicant's nearly year-long delay in requesting reinstatement after the original conditions were suspended (due to failure to comply with asylum procedures) demonstrated self-induced inertia, precluding a serious claim of immediate and serious prejudice necessary to establish urgency. Consequently, the requests for suspension, injunction, and associated legal aid costs were all rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicant's request.
The court rejected the request for suspension based on this article because the request was deemed clearly unfounded (mal fondé).
The court used this article to assess the admissibility and grounds for the requested suspension, although the suspension itself was rejected under L. 522-3.
Cited in the dispositive for rejecting the claim regarding legal fees (costs).
Cited in the dispositive alongside L. 761-1 for rejecting the claim regarding legal fees (costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023 sous le n° 2300997, M. B A, se faisant domicilier au 9 boulevard des Coquibus à Evry (91000), représenté par Me Gall, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits à bénéficier des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) en cas d'admission, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision litigieuse de l'OFII en date du 15 septembre 2022 ;
- la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse enregistrée sous le n° 2301000 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant ivoirien né le 21 mai 1982, s'est vu notifier une décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil. Par la requête susvisée, M. A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision de l'OFII.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, compte tenu du caractère non fondé de sa requête, ainsi qu'il sera démontré ci-dessous.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
4. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
5. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité l'asile le 21 septembre 2020 et a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le même jour. Lors de l'introduction de sa demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 13 juillet 2020 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne ; M. A a alors fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Essonne en date du 19 novembre 2020 décidant son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A a contesté cet arrêté par requête enregistrée le 24 novembre 2020 au tribunal administratif de Versailles qui l'a rejetée comme infondée par décision du 3 février 2021. Par la suite, le requérant n'ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter auxdites autorités, il a fait l'objet le 20 juillet 2021 d'une décision de suspension de ces conditions matérielles d'accueil, qu'il n'a pas contesté et dont il n'a pas demandé la suspension. Par la suite, invoquant des problèmes de santé, M. A a demandé à l'OFII, à une date qui n'est d'ailleurs même pas précisé dans la requête et qui ne ressort d'aucune des pièces du dossier, le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, ce qui lui fut refusé par la décision dont il est demandé la suspension.
6. D'une part, il résulte des termes de la décision attaquée que, suite à la demande de M. A de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil, l'OFII a procédé le 30 août 2022 à l'évaluation de sa situation, notamment médicale. Il s'ensuit que la demande de l'intéressé ne pouvait être antérieure à cette évaluation que de quelques semaines. Ainsi, alors que les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues à M. A par décision du 20 juillet 2021, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'expliquer pourquoi il a attendu près d'un an avant de demander le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, ni comment il a fait pour survivre sans les conditions matérielles d'accueil.
7. D'autre part, si l'intéressé met en avant ses problèmes de santé, il ressort des pièces du dossier de nature médicale produites par le requérant que ces problèmes remontent au moins à octobre 2021 ; par suite, en ne contestant pas la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil de juillet 2021 et en attendant près d'un an avant d'en demander le rétablissement, l'intéressé s'est, par son inertie, placé lui-même dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement ou sérieusement la notion d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, il convient, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Fait à Melun, le 2 février 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300997