Foreign National's Residency Application Withdrawal Confirmed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national filed a request seeking the annulment of a prefectural decision refusing her residency and ordering her departure from the territory, as well as requiring the prefect to re-examine her situation. The court, acting on the authority granted to designated magistrates, noted that the petitioner was formally invited by letter to confirm the continuation of her application within a one-month period, being warned that failure to respond would result in her being deemed to have withdrawn her claims under the Administrative Justice Code. As the petitioner failed to provide the required confirmation within the stipulated timeframe, the court ruled to formally acknowledge her withdrawal from the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Foreign National's Residency Application Withdrawal Confirmed: The court, acting on the authority granted to designated magistrates, noted that the petitioner was formally invited by letter to confirm the continuation of her application within a one-month period, being warned that failure to respond would result in her being deemed to have withdrawn her claims under the Administrative Justice Code. As the petitioner failed to provide the required confirmation within the stipulated timeframe, the court ruled to formally acknowledge her withdrawal from the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the withdrawal (désistement) of the applicant, which is the final order.
The court gave notice of the withdrawal based on this provision, which authorizes the designated magistrate to give notice of withdrawals by order.
The applicant is deemed to have withdrawn her appeal because she failed to confirm the maintenance of her conclusions following the invitation made under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme B A, née le 4 octobre 1990 de nationalité comorienne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2022-9765022024 du 14 décembre 2022 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation.
Par lettre en date du 19 février 2024, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, conseiller rapporteur, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre réceptionnée le 26 février 2024, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en application du 1° de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 30 avril 2024.
Le magistrat désigné,
O. Biget
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.