Jurisdictional Transfer in Prefecture Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a prefectoral order compelling departure from French territory and imposing a two-year re-entry ban, raising numerous grounds including insufficient motivation, violation of human rights conventions, factual errors, and manifest errors of assessment regarding the departure obligation, destination decision, and refusal of voluntary departure time. The Administrative Tribunal of Guadeloupe, citing the rules on territorial jurisdiction in administrative justice, determined that the competent court to rule on the annulment of the decision issued by the prefect of Saint-Barthélemy and Saint-Martin is the Administrative Tribunal of Saint-Martin, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to that jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Prefecture Order Annulment Case: The Administrative Tribunal of Guadeloupe, citing the rules on territorial jurisdiction in administrative justice, determined that the competent court to rule on the annulment of the decision issued by the prefect of Saint-Barthélemy and Saint-Martin is the Administrative Tribunal of Saint-Martin, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to that jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Saint-Martin.
Cited as the legal basis for the court to transmit the case to another administrative jurisdiction it deems competent.
Cited to determine the territorially competent administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. A B, représenté par Me Coralie, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2023 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- elle est attachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d'exception du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le recours contre la décision fixant le pays de destination est suspensif ;
- elle méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entache d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative :
" Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Saint-Martin : Saint-Martin () ".
3. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2023 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans. La requête de M. B relève de la juridiction administrative territorialement compétente, soit le tribunal administratif de Saint-Martin. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Saint-Martin.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Saint-Martin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au tribunal administratif de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 22 septembre 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL