Legislator Jurisprudence & Législation
2300996 Généré par l'IA

Prefectural License Suspension Review Jurisdiction

Numéro de cause 2300996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to modify a six-month driver's license suspension imposed by the prefect, arguing the license was necessary for his plumbing business management, but the administrative court rejected the request because the judge lacks jurisdiction to assess the opportunity for amending a license suspension; furthermore, the court noted that disputes concerning the materiality of traffic infractions, such as the alleged failure to comply with police orders, fall under the purview of the judicial judge, rendering the administrative request manifestly inadmissible and based on inoperative arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural License Suspension Review Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae retrait de la concession contrôle juridictionnel compétences d'injonction du préfet délai de suspension demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible and containing inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'aménager l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet du Calvados a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

2. En vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 et suivants du code de la route, le représentant de l'État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis certaines infractions. S'il appartient au juge administratif de contrôler la légalité des mesures de suspension prononcées par le préfet en application de ces dispositions du code de la route, il ne lui appartient pas de contrôler l'opportunité de procéder à leur aménagement ou au retrait provisoire notamment pour permettre à l'intéressé de se déplacer.

3. Par sa requête, M. A B demande, à titre gracieux, que la décision en litige soit modulée afin qu'il puisse bénéficier d'une autorisation de conduire à des heures déterminées en semaine. Il fait valoir qu'étant le gérant d'une société exerçant dans le domaine de la plomberie et de la création de salles de bain, son permis lui est nécessaire pour son activité professionnelle. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être exposé, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'opportunité de procéder à un aménagement d'une mesure de suspension du permis de conduire. Par ailleurs, si requérant soutient ne pas avoir tenté de commettre un refus d'obtempérer lors du contrôle de gendarmerie, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route. Dès lors, la requête de M. C, qui est manifestement irrecevable et contient des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Caen, le 5 juillet 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis