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2300996 Généré par l'IA

Refusal of Admissibility for Unaccompanied Enforcement Challenge

Numéro de cause 2300996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed a payment enforcement order for recovered social housing allowance, but their application was deemed manifestly inadmissible because it was not accompanied by the contested administrative decision, as required by procedural rules. Despite being formally invited by the court registry to regularize the filing within fifteen days, the applicant failed to submit the necessary document, leading the court to reject the claim outright based on its failure to meet fundamental admissibility requirements.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Admissibility for Unaccompanied Enforcement Challenge: Despite being formally invited by the court registry to regularize the filing within fifteen days, the applicant failed to submit the necessary document, leading the court to reject the claim outright based on its failure to meet fundamental admissibility requirements.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision d'exécution opposition tardive condition de recevabilité expulsion d'un logement production de créance ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the request made by Ms. B.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 18 décembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure pour le recouvrement de la somme de 124 euros correspondant au trop-perçu d'allocation de logement sociale (ALS).

Une demande de régularisation a été adressée le 9 mars 2023 lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. En l'espèce, en application des dispositions précitées et dès lors que la requête de Mme B n'était pas accompagnée de la décision attaquée ou du recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 18 décembre 2022, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal, par courrier du 9 mars 2023, à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, dont elle a accusé réception le 14 mars 2023, l'intéressée n'a pas donné suite dans le délai qui lui était imparti. Par suite, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure.

Fait à Rouen, le 8 juin 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé : C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.