Legislator Jurisprudence & Législation
2300996 Généré par l'IA

Contract Expiration Precludes Suspension of Non-Renewal

Numéro de cause 2300996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former contract employee sought an emergency order to suspend the non-renewal of her contract, which expired on December 31, 2022, citing financial hardship and alleging that the non-renewal decision, communicated via email in December 2022, was flawed due to incompetence, procedural defect (lack of signature), and lack of service interest or discriminatory grounds. The administrative tribunal rejected the request because the purpose of the emergency procedure under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code is to suspend a decision's effects, and the judge can no longer suspend or temporarily mandate the continuation of contractual relations after the fixed term of the contract has already expired.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Contract Expiration Precludes Suspension of Non-Renewal: The administrative tribunal rejected the request because the purpose of the emergency procedure under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code is to suspend a decision's effects, and the judge can no longer suspend or temporarily mandate the continuation of contractual relations after the fixed term of the contract has already expired.

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat contrat de droit administratif décisions incidentes résiliation immédiate absence de signature interruption de la prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the appellant's entire request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify rejecting the request without a full hearing based on the clear lack of foundation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme B A, représentée par Me Jamais, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision, matérialisée par un courriel du 19 décembre 2022, par laquelle le maire de Lesquin n'a pas renouvelé son contrat de recrutement ;

2°) d'enjoindre à la mairie de Lesquin de régulariser sa situation dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lesquin le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

Sur l'urgence, que :

- la décision en litige la prive de toute rémunération alors qu'elle doit s'acquitter de charges fixes, liées en particulier au fait qu'elle assume seule l'éducation et l'entretien de ses deux enfants mineurs ;

Sur le doute sérieux, que :

- la décision en litige est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un vice de forme, en l'absence de signature de son auteur ;

- elle ne repose pas sur un motif tiré de l'intérêt du service, et présente un caractère discriminatoire.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par six contrats successifs, Mme A a été recrutée par la commune de Lesquin en qualité d'adjoint technique, à temps non complet, pour les périodes allant respectivement du 3 septembre 2018 au 5 juillet 2019 inclus, du 2 septembre 2019 au 3 juillet 2020 inclus, du 1er septembre 2020 au 6 juillet 2021 inclus, du 2 septembre 2021 au 7 juillet 2022, du 1er août au 31 août 2022 et enfin du 1er septembre au 31 décembre 2022. Mme A soutient n'avoir été informée que le 19 décembre 2022, par un courriel, du non-renouvellement de son contrat. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de non-renouvellement.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat. Dès lors que le terme du dernier contrat de Mme A était fixé au 31 décembre 2022, sa demande, présentée après cette date, ne peut qu'être rejetée.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Une copie sera adressée pour information à la commune de Lesquin.

Fait à Lille, le 27 février 2023.

Le juge des référés,

Signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2300996