Legislator Jurisprudence & Législation
2300995 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Environmental Fee Claim Followed by Rejection of Agency's Cost Request

Numéro de cause 2300995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company seeking the annulment of a recovery order for an environmental fee of over 60,000 euros subsequently filed a straightforward withdrawal of its claim against the environmental agency. Consequently, the court, acting under the provisions allowing it to rule on matters where only costs or specific legal fee applications remain, formally acknowledged the withdrawal of the proceedings and rejected the agency's subsequent request for costs under the relevant article of the Code of Judicial Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 131-3 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Environmental Fee Claim Followed by Rejection of Agency's Cost Request: Consequently, the court, acting under the provisions allowing it to rule on matters where only costs or specific legal fee applications remain, formally acknowledged the withdrawal of the proceedings and rejected the agency's subsequent request for costs under the relevant article of the Code of Judicial Administrative Justice.

Mots-clés

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coût environnemental recouvrement des frais émolument administratif procédure en annulation taxe d'évacuation des eaux frais de déménagement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal of the case ('Donner acte des désistements').

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part when rejecting the request for costs submitted by the Agency of the Environment and Energy Management.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, la société de collecte et de recyclage des équipements électriques et électroniques - Screlec, représentée par Me Dourlens, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception rendu exécutoire le 15 décembre 2022 par lequel l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie l'a constituée débitrice de la somme de 60 554,09 euros au titre de la redevance prévue à l'article L. 131-3 du code de l'environnement ;

2°) de décharger la société de collecte et de recyclage des équipements électriques et électroniques - Screlec du paiement de la somme de 60 554,09 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société de collecte et de recyclage des équipements électriques et électroniques - Screlec le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, la société de collecte et de recyclage des équipements électriques et électroniques - Screlec demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de sa requête par la société de collecte et de recyclage des équipements électriques et électroniques - Screlec est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la société de collecte et de recyclage des équipements électriques et électroniques - Screlec.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de collecte et de recyclage des équipements électriques et électroniques - Screlec et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Fait à Nantes, le 24 mai 2024.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,