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2300995 Généré par l'IA

Claimant Fails to Secure Mandamus Against Employment Agency Due to Lack of Prerequisite Administrative Decision

Numéro de cause 2300995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial intervention compelling an employment agency to update their status to reflect receipt of a specific welfare benefit, correct registration periods dating back to 2015, and validate their account with an inclusion platform. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to submit the requisite administrative decision justifying the claim, and administrative courts lack jurisdiction to issue principal injunctions against the administration.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant Fails to Secure Mandamus Against Employment Agency Due to Lack of Prerequisite Administrative Decision: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to submit the requisite administrative decision justifying the claim, and administrative courts lack jurisdiction to issue principal injunctions against the administration.

Mots-clés

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statut professionnel incompétence ratione materiae annonce des prétentions recours contre des décisions administratives omission de prêter secours gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R.222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning showing the procedural ground for the manifest inadmissibility (lack of the challenged administrative act).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme C B demande au tribunal d'intervenir auprès de Pôle emploi afin que son avis de situation indique son statut de bénéficiaire du revenu de solidarité active, que son attestation de périodes d'inscription soit mise à jour à compter du 15 juillet 2015 et que son compte pôle emploi soit validé auprès du service de la plateforme de l'inclusion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

3. Mme B saisit le tribunal d'un litige relatif à la mise à jour de sa situation de demandeur d'emploi à Pôle emploi. Toutefois, d'une part, elle n'accompagne sa requête d'aucune décision administrative. D'autre part, il n'appartient pas au tribunal d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Basse-Terre, le 22 septembre 2023.

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. CETOL