Legislator Jurisprudence & Législation
2300995 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration (Re-grading Examination)

Numéro de cause 2300995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order from the administrative court to compel the administration to re-grade their examination copy. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that judicial review concerning excess of power does not permit issuing injunctions to the administration outside the specific grounds provided by the relevant articles of the administrative justice code, which the request for a re-grading did not meet.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Administration (Re-grading Examination): The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that judicial review concerning excess of power does not permit issuing injunctions to the administration outside the specific grounds provided by the relevant articles of the administrative justice code, which the request for a re-grading did not meet.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel administration de la justice motif de révision demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union demande de révision

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests, which is the basis for the ruling.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order simply rejects the request, but does not explicitly cite a legal provision governing the rejection in the dispositive itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order simply rejects the request, but does not explicitly cite a legal provision governing the rejection in the dispositive itself.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests, which is the basis for the ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle correction de sa copie d'examen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors que la présente requête tend à enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle correction de la copie de M. B, elle n'entre pas dans les hypothèses prévues par les articles précités. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var.

Fait à Toulon, le 19 avril 2023.

Le président,

signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier.