Legislator Jurisprudence & Législation
2300995 Généré par l'IA

Childminder Accreditation Suspension Refusal Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2300995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent suspension of a four-month suspension of their childminder accreditation, arguing the resulting loss of income constituted an emergency and claiming several procedural and substantive errors in the administrative decision, including incompetence, violation of defense rights, and misuse of procedure. The court rejected the request for suspension because, despite the claimed lack of income, the petitioner failed to provide sufficient details regarding their financial situation and personal circumstances to demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice amounting to the required urgency, especially given the temporary nature of the decision, thus warranting dismissal without examining the merits of the legality challenges.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Childminder Accreditation Suspension Refusal Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected the request for suspension because, despite the claimed lack of income, the petitioner failed to provide sufficient details regarding their financial situation and personal circumstances to demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice amounting to the required urgency, especially given the temporary nature of the decision, thus warranting dismissal without examining the merits of the legality challenges.

Mots-clés

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défaut d'urgence licenciement avec effet immédiat erreur administrative suspension du droit de visite situation personnelle mise en danger du bien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the application without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the claims for costs presented under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme D épouse C , représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Gers de procéder au rétablissement de son agrément, dans un délai de quinze jours, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département du Gers une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la condition d'urgence :

- la décision la prive de toute rémunération ce qui caractérise l'urgence ;

- l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'exercer son activité professionnelle constitue un trouble dans ses conditions d'existence qui caractérise également l'urgence ;

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de communication de son entier dossier administratif et de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de présenter des observations devant la commission consultative paritaire départementale ;

- la décision est intervenue en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l'article 1-1 du décret du 15 février 1988 ;

- le principe général des droits de la défense a été méconnu ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- la décision est entachée d'un détournement de procédure ;

- le président du conseil départemental a fait une inexacte application des dispositions des articles L.421-3 et L.421-6 du code de l'action sociale et des familles.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 11 avril 2023 sous le numéro 2300989 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme C fait valoir que la suspension de son agrément d'assistante maternelle la prive de la possibilité d'exercer sa profession et de la perception de tout revenu. Toutefois, la requérante, qui n'apporte aucune précision sur le montant des revenus qu'elle percevait antérieurement, ni sur les charges auxquelles elle doit faire face, ni sur sa situation personnelle et familiale, ne permet pas au juge des référés d'apprécier la situation de précarité qu'elle invoque. Dans ces conditions, et alors au surplus que la décision en litige emporte des effets temporaires, dont le terme est fixé au 7 juin prochain, soit dans moins de deux mois, la requérante ne justifie pas, en dépit des troubles allégués dans ses conditions d'existence, d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative.

4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés au fond sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans instruction, ni audience, la requête de Mme C, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.

Fait à Pau, le 14 avril 2023.

Le juge des référés,

Signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière

Signé