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2300994 Généré par l'IA

Refusal to Regularize Administrative Appeal Regarding RSA Allocation

Numéro de cause 2300994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a departmental council's decision refusing the allocation of their active solidarity income (RSA), but the Tribunal Administratif de la Guadeloupe rejected the request by ordinance because the petitioner failed to regularize the appeal after being formally invited to do so. Citing provisions of the Code de justice administrative concerning the mandatory content of a petition and the power of the court president to reject manifestly inadmissible requests, the court found that the original filing lacked any statement of facts, legal grounds, or stated conclusions, and this deficiency was never remedied within the required period.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1-4° du code de justice administrative; Refusal to Regularize Administrative Appeal Regarding RSA Allocation: Citing provisions of the Code de justice administrative concerning the mandatory content of a petition and the power of the court president to reject manifestly inadmissible requests, the court found that the original filing lacked any statement of facts, legal grounds, or stated conclusions, and this deficiency was never remedied within the required period.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité demande adressée à l'autorité e-justice motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the operative part of the final order dismissing the request.

Article R. 222-1-4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to a failure to regularize the initial filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a refusé de lui accorder ses droits au revenu de solidarité active (RSA).

Vu les pièces jointes à la requête ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Par un courrier en date du 17 août 2023, dont il a accusé réception le même jour à 20h09 par l'application télérecours, M. B a été invité à compléter son recours. Toutefois à l'appui de sa demande, le requérant ne produit l'énoncé d'aucune conclusion ou l'exposé d'aucun moyen de droit. M. B a été informé de ce qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité à l'expiration du délai. A ce jour, l'intéressé n'a pas communiqué au Tribunal, la requête ou un mémoire introductif d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Basse-Terre, le 27 septembre 2023.

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé

M-L Corneille