Withdrawal of Annulment Proceedings and Denial of Costs Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of individuals sought to annul a land registry modification decision and subsequent municipal decisions related to a land division, but they subsequently filed a formal, unqualified withdrawal of their entire claim. The court, invoking the provision allowing it to rule by order on matters where the request no longer presents any issues beyond potential costs, formally acknowledged the withdrawal of the proceedings and consequently rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Proceedings and Denial of Costs Order: The court, invoking the provision allowing it to rule by order on matters where the request no longer presents any issues beyond potential costs, formally acknowledged the withdrawal of the proceedings and consequently rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal of the claim.
The court rejected the request for costs made by SAS P3 Promotion under this article.
Cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal (Article 1) and rule on residual cost claims (Article 2).
Cited in the rejection of the request for costs presented by the defendant SAS P3 Promotion (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme C D, M. B A et Mme E F demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le service de la publicité foncière et de l'enregistrement (SPFE) de Draguignan a procédé à la modification de la parcelle cadastrée section AR 1393 et la décision implicite de rejet de la commune de Saint-Raphaël née le 6 février 2022 du silence gardé par l'administration sur le recours gracieux du 5 décembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux du 6 février 2022, ainsi que la décision de non-opposition à une division foncière non soumis à permis d'aménager du 18 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Raphaël a accordé la division foncière de la parcelle cadastrée section AR n°1574 au profit de la SAS P3 Promotion ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Saint-Raphaël et de la SAS P3 Promotion une somme de 1 521 euros qui sera versée à Madame C D, Monsieur B A et Madame E F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, la commune de Saint-Raphaël conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2023, la société P3 Promotion, représentée par Me Fourmeaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 3 septembre 2023, Mme D, M. A et Mme F déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 3 septembre 2023, Mme D, M. A et Mme F ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme D, de M. A et de Mme F.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Société P3 promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. B A, à Mme E F, à la commune de Saint-Raphaël et à la Société P3 Promotion.
Fait à Toulon, le 8 septembre 2023.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
N°2300994