Waiver of Family Benefit Overpayment Denial Due to Unsigned Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought a waiver of a debt of €4,168.33 owed for overpaid family benefit allowance received between April 2021 and December 2022. The administrative court rejected the request because the filing party whose name was on the challenged decision failed to sign the petition as required by procedural rules, and despite being formally asked to correct this deficiency, the signatory neglected to retrieve the registered letter containing the request for regularization within the allotted time, resulting in a manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Waiver of Family Benefit Overpayment Denial Due to Unsigned Petition: The administrative court rejected the request because the filing party whose name was on the challenged decision failed to sign the petition as required by procedural rules, and despite being formally asked to correct this deficiency, the signatory neglected to retrieve the registered letter containing the request for regularization within the allotted time, resulting in a manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the application.
This provision is cited as the legal basis for the rejection of the application due to manifest inadmissibility following the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme D B et M. A C demandent au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette correspondant à des indus de prime d'activité perçue d'avril 2021 à décembre 2022 pour un montant de 4 168,33 euros, versés par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Territoire de Belfort.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Et selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article
R. 431-2 () ".
3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
4. La requête de Mme B et de M. C n'était pas signée par M. C, alors que la décision attaquée était au nom de M. C. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 15 juin 2023, régulièrement présentée le 16 juin 2023 à l'adresse indiquée sur sa requête et revenue le 6 juillet 2023 au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ", M. C qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n'a donc pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, et en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, signé sa requête. Par ailleurs, Mme B ne justifie pas d'un intérêt à agir au nom et pour le compte de M. C. Ainsi la requête de M. C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. A C.
Fait à Besançon, le 31 juillet 2023.
Pour le président empêché,
La magistrate déléguée,
N. Diebold
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300994