Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs Claim in Driving License Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the Minister of the Interior to rectify driving license records, requesting the restoration of his license and points, and compensation under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, while the Minister noted the petitioner now held a twelve-point balance. Subsequently, the petitioner formally withdrew the annulment and injunction claims but maintained the claim for costs under Article L. 761-1; consequently, the court acknowledged the withdrawal of the primary claims and, citing Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, rejected the remaining claim for costs, issuing an order to that effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs Claim in Driving License Dispute: 761-1 of the Administrative Justice Code, while the Minister noted the petitioner now held a twelve-point balance. Subsequently, the petitioner formally withdrew the annulment and injunction claims but maintained the claim for costs under Article L. 761-1; consequently, the court acknowledged the withdrawal of the primary claims and, citing Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, rejected the remaining claim for costs, issuing an order to that effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was made by the designated magistrate based on the power granted under this article to rule on cases presenting only questions other than the condemnation under Article L. 761-1 or the charge of costs.
The applicant's claim for costs under this article was explicitly considered and rejected in the dispositive (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Samson demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant refus de rectification des mentions du relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire;
2°) d'enjoindre de lui restituer son permis de conduire et le bénéfice des points irrégulièrement retirés ainsi que ceux liés au stage de reconstitution effectué par lui;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il peut prétendre au bénéfice du stage effectué par lui ainsi qu'à la reconstitution de son capital de points.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, M. B bénéficiant d'un capital de douze points.
Par un acte, enregistré le 12 juillet 2023, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête mais entend maintenir celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger que des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
2. Par un acte, enregistré le 12 juillet 2023, M. B a déclaré qu'il entendait se désister des conclusions de sa requête en annulation et injonction tout en maintenant ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B en ce qui concerne ses conclusions en annulation et injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Amiens, le 18 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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