Legislator Jurisprudence & Législation
2300994 Généré par l'IA

Challenge to University Promotion Denial Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2300994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the implicit rejection of their internal promotion application to the body of university professors, which was based on a prior administrative decision denying the application. The court ruled the request inadmissible and dismissed it, citing the applicable administrative justice code provision which allows the administrative tribunal president to reject requests that manifestly lack the required statement of facts and legal grounds or conclusions necessary for proper judicial review, especially when such deficiencies cannot be cured by later submissions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to University Promotion Denial Deemed Inadmissible: The court ruled the request inadmissible and dismissed it, citing the applicable administrative justice code provision which allows the administrative tribunal president to reject requests that manifestly lack the required statement of facts and legal grounds or conclusions necessary for proper judicial review, especially when such deficiencies cannot be cured by later submissions.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives décisions en matière de promotion moyens invocables contrôle juridictionnel concours administratif e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B A conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé à son recours gracieux formé contre la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le président de l'Université Clermont Auvergne l'a informé que sa candidature à la promotion interne pour l'accès au corps des professeurs d'université n'avait pas été retenue.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ".

3. La requête présentée par M. A contestant le refus de sa candidature à la promotion interne pour l'accès au corps des professeurs d'université ne comporte l'exposé d'aucun moyen, ni l'énoncé d'aucunes conclusions satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 17 juillet 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieure et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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