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2300994 Généré par l'IA

Administrative Silence on Residence Permit Application Bars Emergency Relief

Numéro de cause 2300994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for a "salarié" residence permit, filed in October 2021, was met with an administrative silence deemed an implicit rejection in February 2022, sought an emergency order to compel the prefect to issue a renewed temporary residence permit pending the instruction of their main claim. The administrative court rejected the request for emergency measures under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the existence of an old, implied rejection of the primary permit application constituted a prior administrative decision that prevented the judge from ordering the requested useful measures, which also rendered the associated costs claim inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, L. 521-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Silence on Residence Permit Application Bars Emergency Relief: The administrative court rejected the request for emergency measures under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the existence of an old, implied rejection of the primary permit application constituted a prior administrative decision that prevented the judge from ordering the requested useful measures, which also rendered the associated costs claim inadmissible.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais administratifs demande d'asile tardive décision étrangère internement administratif résidence principale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, which was primarily based on Article L. 521-3 of the administrative justice code.

L. 521-3 du code de justice administrative

This article served as the legal basis cited by the applicant for the requested measures, although the request was ultimately rejected.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited for the claim regarding costs, which was rejected as a consequence of the main request being rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2023 sous le n° 2300994, M. A B, demeurant 13 rue Robespierre à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par Me Drame, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à défaut de lui délivrer sa carte de séjour, de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour au cours de l'instruction de sa demande sous astreinte de 75 euros par jour de retard suivant notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, représenté par la préfète du Val de Marne, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

4. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1974, a sollicité le 5 octobre 2021 de la préfecture du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 5 octobre 2021 au 7 janvier 2022. Ce document a été régulièrement renouvelé jusqu'au 9 janvier 2023. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la délivrance au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.

5. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que le titre de séjour de M. B serait finalement prêt puisqu'il a été fabriqué le 15 décembre 2022. Par suite, il n'y a aucune raison de renouveler l'autorisation provisoire de séjour de l'intéressé. D'autre part, l'intéressé fait valoir que lors de son rendez-vous en préfecture pour retirer son titre, il a été informé que celui-ci n'était finalement pas prêt ; toutefois, il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour " salarié " de M. B est née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois à compter de la date de sa demande le 5 octobre 2021, soit à compter 6 février 2022. L'existence de cette décision, au demeurant fort ancienne, fait obstacle, ainsi qu'il a été dit au point 2, au prononcé par le juge des référés de mesures utiles en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il s'ensuit que les conclusions à fin de mesures utiles présentées par M. B doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 2 février 2023.

Le juge des référés,

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300994