Legislator Jurisprudence & Législation
2300993 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect: Judicial Review of Implicit Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2300993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the implicit refusal of a residence permit by the Prefect and to compel the issuance of a temporary permit based on exceptional admission to stay, along with provisional legal aid. The court dismissed the case and the request for provisional legal aid because the claimant failed to provide proof of filing the administrative request for a residence permit, even after being formally asked to rectify this manifest inadmissibility, as the subsequent document provided only constituted supporting material for the regularization claim and not proof of the initial application's submission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Claimant v. Prefect: Judicial Review of Implicit Residence Permit Refusal: The court dismissed the case and the request for provisional legal aid because the claimant failed to provide proof of filing the administrative request for a residence permit, even after being formally asked to rectify this manifest inadmissibility, as the subsequent document provided only constituted supporting material for the regularization claim and not proof of the initial application's submission.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel assistance judiciaire provisoire production de créance expulsion d'un logement annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article represents the main order rejecting the applicant's claim (the ruling itself).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the basis cited by the court for rejecting the application via ordinance due to manifest inadmissibility.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

This article governed the procedure for requesting regularization, which the applicant failed to satisfy.

Article 1er

This article rejects the request for provisional legal aid based on the overall outcome.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Abena Owono, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par lettre du 27 janvier 2023, le greffe du tribunal a invité la requérante à produire, dans un délai d'un mois à peine d'irrecevabilité, la preuve du dépôt de sa demande de titre de séjour.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande l'annulation de la décision implicite née, selon elle, du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. A l'appui de sa requête, Mme B n'a pas joint la preuve du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. En réponse à la demande qui lui a été adressée à cette fin en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative par lettre du 27 janvier 2023 reçue le 6 février suivant, la requérante s'est bornée à produire dans le délai d'un mois qui lui était imparti, outre divers documents personnels, un courrier de l'association Salto du 21 janvier 2022 destiné à appuyer sa démarche de régularisation. Toutefois, ce seul courrier, dont, du reste, il n'est pas établi qu'il aurait été reçu par l'administration, n'est pas, à lui seul, de nature à attester du dépôt d'une demande de titre de séjour. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, laquelle n'a pas pu été couverte par la production d'une copie de cette demande le 29 mars 2023, soit après l'expiration du délai précité. Eu égard à ce caractère, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit également être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 31 mars 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.