Legislator Jurisprudence & Législation
2300992 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Long-Stay Visas Rendered Moot by Subsequent Issuance; State Ordered to Pay Partial Legal Costs

Numéro de cause 2300992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of an administrative commission's implicit refusal to issue long-stay visas and an injunction compelling the Ministry of the Interior to grant them, following the consular authority's initial implicit refusal. The court ruled that since the visas were subsequently issued by the consulate, the requests for annulment and injunction became moot, leading to no decision on those specific conclusions; however, considering the partial legal aid granted to one applicant and the relevant legal provisions, the State was ordered to pay the applicants' lawyer a sum of 800 euros, contingent upon the lawyer waiving the portion covered by state aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 3° et 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Refusal of Long-Stay Visas Rendered Moot by Subsequent Issuance; State Ordered to Pay Partial Legal Costs: The court ruled that since the visas were subsequently issued by the consulate, the requests for annulment and injunction became moot, leading to no decision on those specific conclusions; however, considering the partial legal aid granted to one applicant and the relevant legal provisions, the State was ordered to pay the applicants' lawyer a sum of 800 euros, contingent upon the lawyer waiving the portion covered by state aid.

Mots-clés

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visa frais d'assistance judiciaire aides accordées par les États état requérant frais administratifs décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 3° et 5° du code de justice administrative

Used to establish that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order for payment of costs to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the order for payment of costs to the lawyer regarding legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023 et régularisée le 9 février 2023, M. B E I, Mme G A, Mme D E ainsi que M. C H représentés par Me Grenier, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (République démocratique du Congo) refusant implicitement de délivrer des visas de long séjour à Mme D E et à M. C H, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné l'instruction à l'autorité consulaire française à Pointe-Noire de délivrer les visas sollicités.

M. E I a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 6 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Pointe-Noire a délivré le 27 mars 2023 les visas sollicités à Mme D E et à M. C H. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. E I, de Mme A, de Mme E et de M. H aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. M. E I a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Grenier, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E I, de Mme A, Mme E et de M. H aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Grenier une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E I, à Mme G A, à Mme D E, à M. C H au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mathilde Grenier.

Fait à Nantes, le 29 novembre 2023.

La présidente,

M. F

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,