Order Compelling Relhousing Under Priority Scheme Despite Administrative Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, recognized as priority under the right to an opposable housing scheme since October 2022, sought a court order compelling the administration to provide suitable housing, arguing their situation still required it. The administration argued the applicant forfeited this right by failing to update their resources, but the court found that the applicant had renewed their social housing application in December 2022, providing income details, and the administration had not subsequently requested missing updates or declared the application void. Consequently, the court deemed the relhousing urgent and, applying the State's obligation of result, ordered the prefect to arrange for a housing offer matching the applicant's needs and capacities, enforceable with a monthly penalty of 1,000 euros beginning January 1, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du CCH, Article 2; Order Compelling Relhousing Under Priority Scheme Despite Administrative Dispute: The administration argued the applicant forfeited this right by failing to update their resources, but the court found that the applicant had renewed their social housing application in December 2022, providing income details, and the administration had not subsequently requested missing updates or declared the application void. Consequently, the court deemed the relhousing urgent and, applying the State's obligation of result, ordered the prefect to arrange for a housing offer matching the applicant's needs and capacities, enforceable with a monthly penalty of 1,000 euros beginning January 1, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order compelling the prefect to offer suitable housing under penalty (astreinte).
The content of Article 1 (the injunction and astreinte) is directly based on the legal framework established in this article, which is cited extensively throughout the decision and governs the right to housing.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle il a été reconnu prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.
Il soutient que sa situation justifie toujours, depuis la décision le reconnaissant prioritaire, l'octroi d'un logement conforme à ses besoins et capacités.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, faute d'avoir actualisé ses ressources dans son dossier de demande de logement, l'intéressé est déchu de son droit à un relogement prioritaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation (CCH) ;
- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée () ". Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.
2. Par ailleurs, il résulte du 7ème alinéa, issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, de ce même article L. 441-2-3-1 du CCH que " lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
3. Il résulte de l'instruction que, suite à la décision du 13 octobre 2022 par laquelle M. A a été reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable, l'intéressé demeure à ce jour dans l'attente d'une offre concrète d'un logement correspondant à ses besoins et capacités. Si l'administration soutient que M. A se serait montré négligent en n'actualisant pas ses ressources dans son dossier de demande de logement, s'exposant ainsi à la déchéance de son droit à un relogement prioritaire, il résulte de l'instruction que sa demande de logement social a été renouvelée le 12 décembre 2022, postérieurement à la décision du 13 octobre 2022, et que, selon l'enregistrement de ce renouvellement, l'intéressé a fourni des pièces portant sur son revenu fiscal et ses ressources mensuelles. Il n'apparaît pas que l'administration ait, suite à cet enregistrement, réclamé, des pièces manquantes à l'égard de l'actualisation des ressources, ni qu'elle ait fait savoir à M. A que sa demande de logement social était caduque. Dès lors, le moyen de défense soulevé par le préfet doit être écarté. Au vu des éléments produits par l'intéressé sur sa situation actuelle, il est manifeste que le relogement de cette personne présente un caractère urgent, ce qui justifie la mise en œuvre de la procédure définie par le 7ème alinéa précité de l'article L. 441-2-3-1 du CCH. Dès lors, il y a lieu de prononcer, par ordonnance, une injonction tendant à ce que le préfet de La Réunion fasse le nécessaire pour que soit proposé à M. A un logement correspondant à ses besoins et capacités.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, le montant de celle-ci devant être fixé à 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2024. En cas d'inexécution de l'injonction, l'astreinte sera versée au fonds selon les modalités prévues par les 6ème et 9ème alinéas de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, sans attendre une liquidation définitive.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de La Réunion de proposer à M. A un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 8 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.