Dismissal for Failure to Rectify Defective Pension Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition concerning the blocking of a disability pension, submitting a health insurance certificate but failing to include the requisite administrative decision being challenged or proof of prior administrative claim, as required by the Code of Administrative Justice. Following a formal request from the registry to regularize the filing within a fifteen-day period, the litigant neither supplied the necessary documents nor justified their absence. Consequently, the court ruled that the petition suffered from a manifest and unrectified inadmissibility, leading to its dismissal under the provision allowing the summary rejection of unregularized defective claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2300991 de Mme B est rejetée; Dismissal for Failure to Rectify Defective Pension Claim: Following a formal request from the registry to regularize the filing within a fifteen-day period, the litigant neither supplied the necessary documents nor justified their absence. Consequently, the court ruled that the petition suffered from a manifest and unrectified inadmissibility, leading to its dismissal under the provision allowing the summary rejection of unregularized defective claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility after non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme A B soumet au tribunal un litige concernant le versement d'une " pension d'handicapé ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Et aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ()".
3. Mme A B soumet au tribunal un litige concernant le versement d'une " pension d'handicapé ", en indiquant que cette pension est " bloquée " et en joignant une attestation de droits à l'assurance maladie.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 4 avril 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 11 avril 2023, Mme B n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée ou la pièce justifiant du dépôt de la réclamation auprès de l'administration, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2300991 de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 27 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.