Driving License Points Deduction Annulment Moot Due to Withdrawal of Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to deduct three points from their driving license following a 2021 traffic violation and the implicit rejection of their administrative appeal, arguing for the points' restoration because the actual offender had been identified to the prosecution. The court determined that there was no longer any need to rule on the request because the defense provided documentary evidence showing that the three points previously deducted for the relevant infraction no longer appeared on the litigant's full driving record information statement, effectively indicating the Ministry had withdrawn the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Points Deduction Annulment Moot Due to Withdrawal of Decision: The court determined that there was no longer any need to rule on the request because the defense provided documentary evidence showing that the three points previously deducted for the relevant infraction no longer appeared on the litigant's full driving record information statement, effectively indicating the Ministry had withdrawn the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any reason to rule on the application, based on the procedural rule for noting lack of necessity to rule.
This article, authorizing presidents of judgment panels to rule by order when there is no longer cause to rule on a request, is the basis for the decision on the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B, représenté par Me Dehan, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 3 octobre 2021, ensemble la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer 3 points sur son permis de conduire.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a droit à la restitution des 3 points en litige sur son permis de conduire, dès lors que la personne qui a commis l'infraction s'est désignée auprès du ministère public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B, dès lors que les 3 points retirés de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 3 octobre 2021 n'apparaissent pas sur son relevé d'information intégral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 3 octobre 2021, ensemble la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
3. Il ressort du relevé d'information intégral daté du 30 mars 2023 produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer qu'il fait état d'un solde positif de trois points sur le permis de conduire de M. B et que l'infraction commise le 3 octobre 2021 n'y est plus mentionnée. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 " contestée. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. B tendant à son annulation, ni, par voie de conséquence, sur ses conclusions à fin d'injonction.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 20 avril 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.