Mayor Ordered to Return Seized Dog Denied on Grounds of Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order under the urgent measures provision of the administrative justice code to compel the mayor to return a dog seized following a prior biting incident, arguing the continued impoundment constituted a serious and manifestly illegal infringement on property rights, especially since the owner had been acquitted in criminal proceedings. The court rejected the request because, although the refusal to return the animal infringes upon property rights, the mere continued confinement in a kennel, without an imminent threat of euthanasia or adoption, did not meet the strict requirement of urgency necessary to grant relief under the specific article invoked, leading to the dismissal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mayor Ordered to Return Seized Dog Denied on Grounds of Insufficient Urgency: The court rejected the request because, although the refusal to return the animal infringes upon property rights, the mere continued confinement in a kennel, without an imminent threat of euthanasia or adoption, did not meet the strict requirement of urgency necessary to grant relief under the specific article invoked, leading to the dismissal of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the legal basis for the applicant's primary claim, which the court ultimately rejected due to the failure to meet the urgency condition.
This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the application for costs, as a consequence of rejecting the main claim founded on Article L. 521-2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A B, représenté par Me Tadic, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au maire de la commune de Montmédy, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui restituer son chien Narko saisi le 19 juillet 2022 pour être placé en fourrière et dont la restitution lui a été refusée par une décision du maire du 28 février 2023 ;
2°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Montmédy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de disposer librement d'un bien dont il est propriétaire ;
- son chien Narko ne présente aucun danger grave et immédiat justifiant son maintien en fourrière ; ses conditions d'enfermement dans un box collectif exigu ne sont pas satisfaisantes ; la décision de maintenir son chien en fourrière est un abus de droit et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 125/2022 du 19 juillet 2022, le maire de Montmédy, se fondant sur les dispositions combinées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 211-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime, a ordonné le placement du chien dénommé " Narko ", appartenant à M. A B, en fourrière en estimant que celui-ci était responsable de la morsure dont a été victime un habitant de la commune le 16 juillet 2022 après avoir déjà mordu par le passé. Par un jugement du 8 février 2023, le tribunal correctionnel de Verdun a prononcé une relaxe de M. B. M. B a alors demandé au maire de la commune de Montmédy de lui restituer son chien Narko, ce que le maire a refusé par une décision du 28 février 2023, dans l'attente du jugement à venir sur le recours en annulation formé contre l'arrêté du 19 juillet 2022. Sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B demande au tribunal d'ordonner au maire de Montémdy de lui restituer son chien.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.".
3. Le fait pour une autorité publique de décider la non-restitution d'un animal et de le céder ou de l'euthanasier constitue pour son propriétaire ou son détenteur, par nature et, quels que soient les motifs d'une telle mesure, une atteinte grave à son droit de propriété. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est subordonné à l'existence d'une situation d'urgence et au caractère manifestement illégal de l'atteinte ainsi portée à une liberté fondamentale.
4. Il ressort des termes de la décision du 28 février 2023 par laquelle le maire de Montmédy a refusé de restituer à M. B son chien Narko, placé en fourrière par un arrêté du 19 juillet 2022, que le refus d'abrogation de cet arrêté lui a été opposé dans l'attente du jugement au fond du recours tendant à son annulation. Si l'exécution de cet arrêté du 19 juillet 2022 conduit à l'enfermement de l'animal dans un box collectif en fourrière, cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser une situation d'urgence, en l'absence de mesure imminente et définitive d'euthanasie ou de placement en vue de son adoption, au regard des motifs de cette décision prise en vue d'éviter de nouvelles morsures ou attaques. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 4 avril 2023.
Le juge des référés,
L. Guidi
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de