Legislator Jurisprudence & Législation
2300990 Généré par l'IA

Visa Refusal Due to Lack of Proof of Imminent Childbirth

Numéro de cause 2300990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Applicants sought an emergency order compelling the Minister of the Interior to issue an entry visa to the foreign partner, citing the imminent childbirth of the domestic partner and the resulting violation of their rights to private and family life under Article 8 ECHR. The court rejected the application because, despite the urgency claimed regarding the expected delivery date, the applicants failed to provide conclusive proof of the alleged imminence of the birth, and thus did not demonstrate the particular urgency required under the administrative justice code for the summary judge to act within a 48-hour timeframe to safeguard a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée, L. 521-2 du code de justice administrative, L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Due to Lack of Proof of Imminent Childbirth: The court rejected the application because, despite the urgency claimed regarding the expected delivery date, the applicants failed to provide conclusive proof of the alleged imminence of the birth, and thus did not demonstrate the particular urgency required under the administrative justice code for the summary judge to act within a 48-hour timeframe to safeguard a fundamental liberty.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence ministre de l'intérieur droit à la vie demande d'asile tardive preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

L. 521-2 du code de justice administrative

The request was based on this provision, which concerns the summary proceedings for the protection of a fundamental freedom, although it was ultimately rejected for lack of urgency.

L. 522-3 du code de justice administrative

This article governed the procedure used to reject the request (rejection by reasoned order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. A B et Mme D C, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :

1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer à M. B un visa lui permettant d'entrer sur le territoire national dans un délai de douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme C est en fin de grossesse et que l'accouchement devrait être déclenché le 21 janvier 2023 de sorte que le refus de visa qui a été opposé à M. B l'empêche d'assister à la naissance de leur enfant ; la décision consulaire de refus de délivrance d'un visa, datée du 3 janvier 2023, n'a été notifiée que le 19 janvier suivant alors pourtant que l'administration était informée de l'imminence de l'accouchement de Mme C ; M. B doit pouvoir épauler sa compagne durant sa fin de grossesse, assister à l'accouchement puis honorer son rôle de père et s'unir civilement avec Mme C ; il est de l'intérêt supérieur de l'enfant à naître que ses deux parents soient réunis lors de sa naissance et il y va également du respect de leur vie privée et familiale ;

- le refus de visa qui est opposé à M. B porte une atteinte grave et manifestement illégale disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la demande de visa de M. B a fait l'objet d'une erreur de qualification de la part de l'autorité consulaire.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. "

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. Mme C, ressortissante française née le 9 mars 1984 et M. B, ressortissant algérien né le 17 juin 1988 dont la demande de visa a été rejetée par deux décisions successives de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) des 14 novembre 2022 et 3 janvier 2023, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B un visa lui permettant d'entrer sur le territoire national.

4. Pour justifier de l'urgence, M. B et Mme C soutiennent, d'une part, que cette dernière est en fin de grossesse, l'accouchement devant être déclenché le 21 janvier 2023, de sorte que le refus de visa qui a été opposé à M. B l'empêche d'assister à la naissance de leur enfant, d'épauler sa compagne et s'unir avec celle-ci et, d'autre part, que la décision consulaire de refus de délivrance d'un visa, datée du 3 janvier 2023, n'a été notifiée à ce dernier que le 19 janvier suivant alors pourtant que l'administration était informée de la situation de Mme C. Toutefois, et alors que M. B a préféré déposer une nouvelle demande de visa le 26 décembre 2022 seulement, les requérants, qui n'établissent par aucune pièce probante l'imminence alléguée de l'accouchement de Mme C, ne démontrent pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B et Mme C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D C et à Me Régent.

Fait à Nantes, le 27 janvier 2023.

La juge des référés,

M. E

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,