Withdrawal of Building Permit Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a building permit refusal issued by a municipality for a planned individual house and requested the court to compel the issuance of the permit; however, the petitioners subsequently filed a formal and unconditional withdrawal of their request, leading the court, pursuant to its authority under the administrative justice code to acknowledge such withdrawals, to issue an order formally accepting the discontinuation of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Building Permit Annulment Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the claim by the applicants.
This provision authorizes the president to rule on the withdrawal of the claim by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 2 juin 2023, M. et Mme B et A C, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de refus de permis de construire en date du 7 mars 2023 du Maire d'Uchaux portant sur un projet de construction d'une maison individuelle sur un terrain sis 79 Chemin des Majuranes 84100 Uchaux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Uchaux de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Uchaux une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, la commune d'Uchaux, représentée par Me Labetoule, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2025, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, la commune d'Uchaux demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérant et renonce à sa demande fondée sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par acte enregistré le 20 février 2025, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. et Mme B et A C, à la commune d'Uchaux.
Fait à Nîmes, le 3 mars 2025 .
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.