Petitioner Seeks Cancellation of Housing Assistance Debt; Claim Dismissed for Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the cancellation of an overpayment debt for personal housing assistance (APL) after the relevant fund rejected the request for gratuitous remission. The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice for manifestly ill-founded or inoperative claims, reasoned that a gratuitous remission of APL debt is contingent upon proof of the claimant's good faith and financial hardship. Since the petitioner only asserted a lack of responsibility for declaration errors and failed to provide any evidence of financial difficulty, the claim was deemed not supported by operative grounds and was therefore dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Cancellation of Housing Assistance Debt; Claim Dismissed for Lack of Evidence: The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice for manifestly ill-founded or inoperative claims, reasoned that a gratuitous remission of APL debt is contingent upon proof of the claimant's good faith and financial hardship. Since the petitioner only asserted a lack of responsibility for declaration errors and failed to provide any evidence of financial difficulty, the claim was deemed not supported by operative grounds and was therefore dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the designated magistrate to reject the request because the means presented were inoperative.
The request of M. C is rejected based on the assessment provided in the preceding considerations.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A C demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette d'allocation personnelle au logement (APL).
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. M. C s'est vu notifier un indu d'APL dont il a sollicité la remise gracieuse. Par courrier 3 février 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure l'informait du rejet de sa demande. Au soutien de sa requête tendant à solliciter la remise gracieuse, M. C se borne à indiquer qu'il n'est pas responsable des erreurs déclaratives. Dans la mesure où une remise gracieuse d'APL ne peut être accordée qu'en cas de bonne foi et de précarité, la requête de l'intéressé, qui ne fait pas état d'une quelconque difficulté financière, n'est pas assortie d'un moyen opérant et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure.
Fait à Rouen, le 8 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
T. B
La République mande et ordonne au Préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300989