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2300989 Généré par l'IA

Mootness of Housing Allocation Order Due to Failure to Update Social Housing File

Numéro de cause 2300989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the administration to allocate housing based on a prior decision recognizing her priority status under the right to housing appeal mechanism (DALO). The administrative court found that although the petitioner had been recognized as a priority recipient in December 2022, she subsequently failed to update her social housing application file with current information regarding her resources and household composition, a necessary condition for effective DALO implementation linked to meeting all social rental requirements, including resource ceilings; consequently, the administration correctly asserted that the petitioner did not currently qualify for priority allocation, leading the court to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the request as it had become moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3 du CCH; Mootness of Housing Allocation Order Due to Failure to Update Social Housing File: The administrative court found that although the petitioner had been recognized as a priority recipient in December 2022, she subsequently failed to update her social housing application file with current information regarding her resources and household composition, a necessary condition for effective DALO implementation linked to meeting all social rental requirements, including resource ceilings; consequently, the administration correctly asserted that the petitioner did not currently qualify for priority allocation, leading the court to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the request as it had become moot.

Mots-clés

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attribution de logement administration sociale ordre d'évacuation droit de séjour droit à l'aide sociale demandes de renseignements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the court's decision not to rule on the request by order.

Art. L. 441-2-3 du CCH

This article is mentioned in the reasoning to support the finding that the applicant currently does not meet the conditions for allocation under the DALO scheme, which directly leads to the decision not to rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle elle a été reconnue prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.

Elle soutient que sa situation justifie toujours, depuis la décision la reconnaissant prioritaire, l'octroi d'un logement conforme à ses besoins et capacités.

Par un mémoire enregistré le 29 août 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que, faute d'avoir actualisé son dossier de demande de logement avec les éléments nécessaires sur ses ressources et la composition de son foyer, l'intéressée ne peut plus prétendre, actuellement, à un relogement prioritaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par la présente requête déposée le 25 juillet 2023, Mme A se prévaut, afin d'obtenir une attribution de logement au titre du dispositif DALO, de la décision de la commission de médiation du 8 décembre 2022 qui l'avait reconnue prioritaire pour une telle attribution. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a été amenée à constater, postérieurement à l'introduction de la requête, que l'intéressée s'est abstenue de compléter en temps utile, par la production d'éléments actualisés sur ses ressources et la composition de son foyer, le dossier de sa demande de logement social. A cet égard, l'attestation de renouvellement jointe à sa requête, qui mentionne un dernier renouvellement effectué le 12 août 2022, ne peut être prise en compte pour la mise en œuvre effective du dispositif DALO suite à la décision du 8 décembre 2022. Le préfet souligne à juste titre, compte tenu du nécessaire lien, par application de l'article L. 441-2-3 du CCH, entre la qualité de bénéficiaire d'une priorité au titre du dispositif DALO et celle de demandeur d'un logement locatif social satisfaisant à l'ensemble des conditions requises, notamment la condition de ressources, que Mme A ne justifie pas, à l'heure actuelle, d'une situation ouvrant droit à une attribution de logement dans le cadre du dispositif DALO. L'intéressée n'a pas réagi au mémoire en défense du préfet faisant état des circonstances susmentionnées. Dès lors, il y a lieu de constater que la requête est devenue sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 9 novembre 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.