Residence Permit Annulment Dismissed as Inadmissible Due to Untimely Challenge of Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision upholding a prior refusal to grant a residence permit and ordering expulsion, along with ancillary relief, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the underlying expulsion order from December 26, 2022, was not directly contested and had thus become final; consequently, the subsequent decision of February 2, 2023, which merely confirmed the prior definitive measure without presenting any new factual or legal changes, was deemed an unappealable confirmatory act, leading to the rejection of the entire application pursuant to the provision allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment Dismissed as Inadmissible Due to Untimely Challenge of Expulsion Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
The court uses the stated ground of manifest inadmissibility, specifically citing paragraph 4° of this article, to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. A C, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux contre sa décision du 26 décembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer la situation du requérant dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à payer à Me Karakus la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du CJA à condition que celle-ci renonce au bénéficie de l'aide contributive de l'Etat.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 avril 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. M. C demande l'annulation de la décision du 2 février 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux à l'encontre de son arrêté du 26 décembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 décembre 2022 n'est pas contesté ; par suite, il est devenu définitif. La décision du 2 février 2023 ne comportant pas l'exposé d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait susceptible de modifier l'appréciation de sa situation, elle constitue une décision purement confirmative de l'arrêté du 26 décembre 2022 devenu définitif, et est donc insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, la présente requête, dirigée contre une décision insusceptible de recours, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Limoges, le 19 octobre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
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