Rejection of Inadmissible Request for Mobility Inclusion Card Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision from February 16, 2023, refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement for disabled persons. The petitioner failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal decision or the filing of that appeal when lodging the judicial request, despite being formally invited to regularize the filing within a fifteen-day period. Consequently, the court ruled that because the procedural prerequisite for judicial review (the required prior administrative appeal) was not satisfied and the irregularity was not corrected within the allotted time, the application was manifestly inadmissible and ordered its rejection pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du ce code, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Rejection of Inadmissible Request for Mobility Inclusion Card Annulment: The petitioner failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal decision or the filing of that appeal when lodging the judicial request, despite being formally invited to regularize the filing within a fifteen-day period. Consequently, the court ruled that because the procedural prerequisite for judicial review (the required prior administrative appeal) was not satisfied and the irregularity was not corrected within the allotted time, the application was manifestly inadmissible and ordered its rejection pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible after the failure to regularize.
Cited in the reasoning as establishing the requirement to attach the contested decision or proof of prior recourse, which was the basis for the irregularity.
Cited in the reasoning as establishing the procedure for requesting regularization before declaring inadmissibility.
Cited in the reasoning to establish the obligation of a prior mandatory administrative appeal concerning the CMI card.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 16 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par courrier du 21 avril 2023, réceptionné le 25 avril 2023, M. A a été invité, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée, par l'administration, à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dernières dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.
4. La requête de M. A n'étant accompagnée ni de la décision statuant sur son recours administratif préalable, en ce qui concerne la décision du 16 février 2023 rejetant sa demande de délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ni d'une pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours, il a été invité par un courrier, réceptionné par ce dernier le 25 avril 2023, à la régulariser. Or, le requérant n'ayant pas justifié de l'accomplissement de la formalité prescrite et le délai imparti de quinze jours étant venu à expiration, sa requête dirigée contre la décision contestée s'avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Toulon, le 7 août 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.