Dismissal of Petition for Housing Benefit Debt Remission Due to Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision from the family allowance fund that granted only a partial remission of her housing benefit debt, arguing her good faith and financial precariousness prevented repayment, but she failed to provide any supporting documentation despite being formally invited to regularize her filing. Consequently, the court rejected the petition via an order, citing the petitioner's failure to supply sufficient specifics or evidence to support her claims, rendering the arguments manifestly unsupported as per the relevant article of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal of Petition for Housing Benefit Debt Remission Due to Lack of Evidence: Consequently, the court rejected the petition via an order, citing the petitioner's failure to supply sufficient specifics or evidence to support her claims, rendering the arguments manifestly unsupported as per the relevant article of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article dismissing the request.
The court applied the criteria under Article R. 222-1, section 7, to reject the application because it lacked sufficient specifics to assess its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement et a laissé à sa charge la somme de 285,09 euros.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. Mme A, qui demande l'annulation de la décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement, soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme A a été invitée, par lettre du 31 mars 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme A, qui a accusé réception le 4 avril 2023 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Somme.
Fait à Amiens, le 15 mai 2023.
La présidente,
SIGNE
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.