Energy Transition Grant Rejection Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their application for an energy transition grant ("MaPrimeRénov'"), asserting they had supplied all necessary documentation. The administrative court rejected the claim by order, reasoning that the petitioner's sole supporting argument—that all required elements were provided—lacked the necessary specificity to evaluate its merit, and because no further substantive grounds were introduced within the required litigation period, allowing for rejection under the provision governing manifestly ill-founded or insufficiently detailed claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Energy Transition Grant Rejection Challenge: The administrative court rejected the claim by order, reasoning that the petitioner's sole supporting argument—that all required elements were provided—lacked the necessary specificity to evaluate its merit, and because no further substantive grounds were introduced within the required litigation period, allowing for rejection under the provision governing manifestly ill-founded or insufficiently detailed claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the final order rejecting the application.
This provision authorizes the rejection of the request based on the insufficiency of the arguments presented.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté sa réclamation du 30 septembre 2022 de versement de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ".
Elle soutient qu'elle verse à instance l'ensemble des éléments nécessaires au versement de la prime sollicitée.
Par mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, l'ANAH conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au fond.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'aucune décision de refus de versement de la prime sollicitée n'est intervenue ainsi qu'en l'absence d'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire ;
- aucun moyen n'est fondé.
Par ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2024 à 12h.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à faire valoir qu'elle verse à l'instance l'ensemble des éléments nécessaires au versement de la prime sollicitée. Une telle argumentation, à supposer qu'elle puisse être qualifiée de moyen, n'est toutefois pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de celle-ci, d'aucune production comportant d'autres moyens, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Toulouse le 24 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,