Legislator Jurisprudence & Législation
2300988 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Rendering Moot Annulment Claim

Numéro de cause 2300988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, along with an injunction to issue a permit or re-examine the request; however, the court determined that these requests were rendered moot because the prefect subsequently issued the requested residence permit after the petition was filed. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims, and it rejected the ancillary claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Rendering Moot Annulment Claim: Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims, and it rejected the ancillary claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi retrait de l'autorisation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision that there is no longer cause to rule on the main claims (annulment and injunction) and the costs claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order to reject the applicant's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 mars 2923 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des pièces, enregistrées le 17 octobre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme informe le tribunal avoir remis un titre de séjour à M. B valable du 1er août 2023 au 31 juillet 2024.

Par une décision du 3 mai 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné, M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. M. B demande au tribunal demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :

3. Par une décision en date du 7 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à l'intéressé le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, d'éloignement et fixant son pays de destination, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 10 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

G. JURIE

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.