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2300988 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2300988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision rejecting the recognition of disabled worker status by the departmental commission, but because contesting such a decision requires first filing a mandatory prior administrative appeal, and the petitioner failed to provide proof of this appeal or the resulting decision after being formally requested to regularize the filing, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible under administrative procedure code provisions allowing rejection for non-regularization of deficiencies susceptible to cure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance gestion des prestations d'invalidité indigence procédurale non prouvée demande de réexamen administratif aggravation d'un état antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application, which is the final ruling on the merits of the case.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request after it was not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 16 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Une demande de régularisation a été adressée à M. A le 21 avril 2023, lui demandant de produire, dans le délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; ". L'article R. 241-35 de ce code précise que : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Par la présente requête, M. A conteste la décision du 16 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 21 avril 2023, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, reçue par l'intéressé le 25 avril suivant, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours, et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Toulon, le 7 août 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.