Legislator Jurisprudence & Législation
2300988 Généré par l'IA

Petitioner v. Issuing Authority Regarding Urbanism Certificate Annulment

Numéro de cause 2300988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a certificate of urbanism issued on April 3, 2023, which stated that their land could not be used for residential construction, arguing solely based on a prior, favorable certificate issued for the same land in 2013. The court ruled by ordinance, applying administrative justice code provisions that allow for the rejection of requests based on inoperative means, reasoning that the prior certificate, regardless of its existence, had no bearing on the legality of the currently contested certificate, and since no further grounds were submitted within the statutory period, the sole argument was deemed inoperative and the request was dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Issuing Authority Regarding Urbanism Certificate Annulment: The court ruled by ordinance, applying administrative justice code provisions that allow for the rejection of requests based on inoperative means, reasoning that the prior certificate, regardless of its existence, had no bearing on the legality of the currently contested certificate, and since no further grounds were submitted within the statutory period, the sole argument was deemed inoperative and the request was dismissed.

Mots-clés

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motifs légaux recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation faux dans les certificats retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article simply states the final order to reject the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This article orders the notification of the decision.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify the rejection of the request because the sole ground invoked was deemed inoperative.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 3 avril 2023 au nom de l'Etat par lequel le maire de Champlemy a certifié que le terrain situé route de Varzy lui appartenant ne pouvait pas être utilisé pour la construction d'une habitation. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu en 2013 un certificat d'urbanisme positif pour le même terrain, cette circonstance est, en elle-même, sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme du 3 avril 2023 attaqué. Par suite, cet unique moyen invoqué au soutien de la requête doit être écarté comme inopérant.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux par un mémoire présentant d'autres moyens, peut être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 14 juin 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,