Asylum Seeker's Reception Conditions Denial Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision by the territorial director of the French Office for Immigration and Integration (OFII) denying material reception conditions for an asylum seeker, as well as an order to grant these conditions and an award of legal costs. The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise dismissed the case based on a lack of territorial jurisdiction, reasoning that according to the Code of Administrative Justice, the competent court is that in whose district the authority issuing the contested decision is located, and since the OFII territorial directorate that issued the refusal was based in Evry-Courcouronnes (Essonne department), the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Versailles, which has jurisdiction over that area.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du même code, Article R. 221-3 du même code; Asylum Seeker's Reception Conditions Denial Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise dismissed the case based on a lack of territorial jurisdiction, reasoning that according to the Code of Administrative Justice, the competent court is that in whose district the authority issuing the contested decision is located, and since the OFII territorial directorate that issued the refusal was based in Evry-Courcouronnes (Essonne department), the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Versailles, which has jurisdiction over that area.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order, which is based on the procedural rules cited.
Cited as the basis for transmitting the case file to another administrative court due to perceived lack of jurisdiction.
Cited in conjunction with other articles to determine the competent administrative court based on the location of the decision-making authority.
Cited as part of the basis for transmitting the case file to the Tribunal administratif de Versailles, as it defines the territorial scope.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Evry-Courcouronnes a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en tant que demandeur d'asile, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours préalable formé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A vise une décision du 11 janvier 2023 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des litiges nés de cette décision est, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision en cause. Or le siège de la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont émane la décision attaquée est situé à Evry-Courcouronnes, dans le département de l'Essonne. Dès lors, la requête de M. A doit être transmise au tribunal administratif de Versailles par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. B A.
Fait à Cergy, le 30 mai 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.