Suspension of Deportation Order Denied Due to Insufficient Proof of Persecution Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order to suspend an administrative decision compelling his immediate departure to his country of origin, imposing a two-year return ban, and setting the destination country, arguing serious doubt regarding the legality of the order due to insufficient motivation, factual errors, and manifest appraisal errors concerning the severe security situation in his home country, which he claimed placed him at risk of inhumane treatment. The administrative judge rejected the request for provisional legal aid and dismissed the application for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, concluding that the general references to the security situation and the prior rejection of his asylum claim were insufficient to establish that the applicant faced a concrete, personal threat of persecution in violation of fundamental human rights conventions, and finding that none of the other arguments raised created a serious doubt as to the legality of the contested order, thus deeming the suspension request manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, article L. 552-3 précité; Suspension of Deportation Order Denied Due to Insufficient Proof of Persecution Risk: The administrative judge rejected the request for provisional legal aid and dismissed the application for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, concluding that the general references to the security situation and the prior rejection of his asylum claim were insufficient to establish that the applicant faced a concrete, personal threat of persecution in violation of fundamental human rights conventions, and finding that none of the other arguments raised created a serious doubt as to the legality of the contested order, thus deeming the suspension request manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rules that the applicant is not granted provisional legal aid.
This order rejects the applicant's request.
This provision established the basis for the suspension request, which was ultimately rejected.
This procedural article was cited for the rejection of the main, injunction, and costs claims.
This provision regarding legal costs was cited in relation to the claims that were rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. A C demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 30 juillet 2023, par lequel le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que l'administration ne fait pas mention de ses craintes d'être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle compte tenu de la situation sécuritaire dégradée à Haïti ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le recours dirigé contre cette décision est suspensif ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale compte tenu de la situation sécuritaire dégradée à Haïti ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le risque de fuite n'est pas justifié ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin n'a pas examiné s'il justifiait de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle au prononcé de l'interdiction de retour.
Des pièces complémentaires présentées par la Cimade ont été enregistrées le 9 août 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2300996.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. M. C, ressortissant haïtien né le 18 septembre 1995, qui déclare être entré sur le territoire français en 2020, soutient que sa vie serait menacée en cas de retour en Haïti en raison de la situation sécuritaire existant dans ce pays. Toutefois, le seul renvoi aux informations présentes sur le site du ministère de l'Europe et des affaires étrangères et aux divers déclarations et rapports émanant d'organisations internationales, ne suffit pas à établir que le requérant serait effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il résulte au surplus des termes mêmes de l'arrêté attaqué que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés le 30 août 2021. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant Haïti comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En l'état de l'instruction, aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions de M. C aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué, qui apparaissent manifestement mal fondées, doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de la procédure prévue par l'article L. 552-3 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 août 2023.
Le juge des référés,
Signé :
A. B
La République mande et ordonne au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé :
M-L Corneille