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2300987 Généré par l'IA

Request for Suspension of Public Restroom Construction Denied

Numéro de cause 2300987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the summary suspension of a municipal decision approving the construction of a public restroom facility, alleging urgency due to immediate construction works and potential safety risks stemming from earthworks and a retaining wall located in a hazard zone near the claimant's property. The court rejected the request for interim relief because the claimant failed to provide sufficient justification, beyond unsubstantiated allegations, to demonstrate a serious and immediate harm justifying suspension, particularly as the construction site was located across the street and the alleged link between the new construction and pre-existing cliff stabilization works was insufficient to establish the required objective urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of Public Restroom Construction Denied: The court rejected the request for interim relief because the claimant failed to provide sufficient justification, beyond unsubstantiated allegations, to demonstrate a serious and immediate harm justifying suspension, particularly as the construction site was located across the street and the alleged link between the new construction and pre-existing cliff stabilization works was insufficient to establish the required objective urgency.

Mots-clés

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travaux publics qualité pour recourir contre permis construction illicite mur de soutènement référé permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request as the legal basis for seeking the suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 et 21 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Gerval, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 10 février 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villerville a approuvé la création d'un bloc sanitaire, parc des Graves ;

2°) d'enjoindre à la commune de Villerville d'interrompre immédiatement les travaux entrepris pour la construction de ce bloc sanitaire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villerville la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le début des travaux entrepris le 17 avril 2023 confirme que l'urgence est avérée ;

- un problème de sécurité se pose compte tenu des quantités de terres qui seront déversées pour créer une zone enherbée reposant sur un mur de soutènement implanté en zone rouge du plan de prévention des risques ;

- sa maison est située en face du terrain d'assiette, quelques mètres plus bas dans le dénivelé de la pente ;

- dès lors, la construction projetée, d'une surface de 28,48 m2 en prenant en compte le rebord de la toiture, aurait dû faire l'objet d'un permis de construire et non d'une déclaration préalable ;

- la délibération attaquée méconnaît la réserve 70 du plan local d'urbanisme qui prévoyait un élargissement de voirie et non pas l'édification de sanitaires publics ;

- la commune, qui lui a reproché un changement de destination de sa maison dont une partie se situerait en zone rouge, ne saurait s'en affranchir pour la parcelle 648 ; dès lors, la délibération attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ;

- les travaux en litige s'ajoutent aux travaux de confortement de la falaise qui génèrent des troubles et des désordres ; dès lors, la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A a acquis le 10 juin 2021 une maison située 32 rue Louis Aubert sur le territoire de la commune de Villerville. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la délibération attaquée, Mme A fait valoir que les travaux du bloc sanitaire ont commencé le 17 avril 2023 et que ces travaux posent un problème de sécurité compte tenu des quantités de terre qui seront déversées pour créer une zone enherbée reposant sur un mur de soutènement implanté en zone rouge du plan de prévention des risques. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle n° 648, qui constitue le terrain d'assiette du bloc sanitaire, est située de l'autre côté de la rue Louis Aubert au sud de la parcelle de la requérante. Mme A n'apporte aucun justificatif à l'appui de son allégation selon laquelle, compte tenu du dénivelé du terrain d'assiette, l'édification d'un mur de soutènement retenant un espace public aménagé en partie haute et la construction d'un bloc sanitaire préfabriqué présenteraient un risque pour sa propriété. A cet égard, il ressort de la notice versée au dossier que le terrain présente seulement une légère déclivité du sud vers le nord. Par ailleurs, la requérante ne saurait utilement se prévaloir d'éventuels désordres résultant de travaux de confortement de la falaise, qui ne présentent aucun lien avec l'édification du bloc sanitaire. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Caen, le 26 avril 2023.

Le juge des référés,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis