Comoros National v. France: Expulsion Order Suspension Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of the Comoros sought the emergency suspension of an order requiring him to immediately leave French territory and imposing a return ban, arguing the order severely and manifestly illegally infringed upon his rights to private and family life and the best interests of his child, and that the urgency condition was met due to the order's enforceability. The administrative court rejected the petition, finding that the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate his claims of having established personal and family ties in the territory, and noting that the existence of his child born in the territory did not preclude him from continuing his family life in the Comoros, concluding the challenged order did not constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom and thus rejecting all conclusions of the request as manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Comoros National v. France: Expulsion Order Suspension Refused: The administrative court rejected the petition, finding that the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate his claims of having established personal and family ties in the territory, and noting that the existence of his child born in the territory did not preclude him from continuing his family life in the Comoros, concluding the challenged order did not constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom and thus rejecting all conclusions of the request as manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The court used this article as the basis for rejecting the merits of the request because it was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 février 2023 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre, le cas échéant, au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte aux frais et aux diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- son droit à mener une vie privée et familiale normale,
- son droit de circuler librement,
- l'intérêt supérieur de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien, né le 8 mars 1994, demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. M. B soutient vivre à Mayotte " depuis plusieurs années " et y avoir le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, par les pièces qu'il produit, il n'apporte pas d'élément suffisant de nature à justifier du bien-fondé de ses allégations, lesquelles sont au demeurant très peu circonstanciées. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père d'un enfant né en 2015 à Mayotte, cette circonstance ne fait pas obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale aux Comores dès lors que cet enfant et sa mère sont également de nationalité comorienne. Dans ces conditions, il est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l'intérieur pour information.
Fait à Mamoudzou, le 24 février 2023.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.