Litigant Seeks Suspension of Prefectural Letter Over Alleged Incompetence and Improper Discipline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the execution of a prefectural letter dated January 26, 2023, which presumably related to her administrative status, and to compel reinstatement, arguing the decision was illegal due to the author's lack of competence, the improper extension of a prior suspension beyond four months, and the lack of sufficient evidence to support a finding of grave misconduct. The court rejected the request for suspension, concluding that none of the alleged grounds, when viewed based solely on the filed request, appeared manifestly capable of creating a serious doubt regarding the legality of the administrative act, leading to the dismissal of all related claims, including the injunction and cost awards.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Seeks Suspension of Prefectural Letter Over Alleged Incompetence and Improper Discipline: The court rejected the request for suspension, concluding that none of the alleged grounds, when viewed based solely on the filed request, appeared manifestly capable of creating a serious doubt regarding the legality of the administrative act, leading to the dismissal of all related claims, including the injunction and cost awards.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the request for suspension because the claim was manifestly unfounded.
Cited in the context of the applicant's claim for costs, which was rejected following the main ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme A B, représentée par Me Cottignies, avocat, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la lettre du 26 janvier 2023 que lui a adressée le préfet du Rhône ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur et des outre-mer de la réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de l'acte en litige ;
- la lettre attaquée est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité ; en effet,
elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
le préfet du Rhône n'était pas fondé à prolonger sa suspension au-delà d'un délai de quatre mois courant à compter de sa suspension initiale ;
le préfet ne dispose manifestement pas d'éléments pour démontrer avec suffisamment de vraisemblance qu'elle a commis une faute grave.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2300989 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de l'acte contesté.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par Mme B à l'encontre de la lettre du 26 janvier 2023 que lui a adressée le préfet du Rhône, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cet acte. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2300987 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2300987 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 10 février 2023.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,