Disability Rating and Mobility Card Dispute Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision regarding her disability rating and the denial of a mobility inclusion card with priority status by the departmental council president, but the Administrative Tribunal determined that disputes concerning the attribution of such a card, established under the Social Action and Families Code, fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the designated section of the judicial tribunal. Consequently, the court dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction while ordering the transfer of the file to the social division of the Valence Judicial Tribunal, as the competent judicial authority for this type of social security-related dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Disability Rating and Mobility Card Dispute Jurisdiction Transfer: Consequently, the court dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction while ordering the transfer of the file to the social division of the Valence Judicial Tribunal, as the competent judicial authority for this type of social security-related dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to reject the request by order.
Cited to justify the transmission of the file to the competent court of the other jurisdiction.
Cited to determine the specialized judicial court (pôle social du tribunal judiciaire de Valence) to which the file must be transmitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme A B conteste la décision en date du 15 décembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un taux d'invalidité inférieur à 80% et par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l' attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'attribution de la carte mobilité inclusions priorité ou invalidité peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.
3. Par suite, les conclusions de Mme B dirigée contre la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité et par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu son taux d'invalidité inférieur à 80% doivent être rejetée comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
5. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ". Mme B est domiciliée à Nyons. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Valence spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme B est transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Valence.
Fait à Grenoble, le 14 mars 2023.
Le président du tribunal,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300986